12 (1) Unless otherwise directed by the Oil Conservation Engineer, the permittee or lessee shall cause to be taken one electric log and one other type of electric log, radio-activity log, sonic log or other log approved by the Chief so that the information provided by the two logs shall be sufficient for determining the contacts between horizons or zones penetrated and the porosity and fluid saturation of all potential reservoir horizons.
12 (1) Sauf instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole, le titulaire d’un permis ou d’une concession doit faire dresser un carnet de sondage électrique et un autre carnet d’un autre genre de sondage, électrique, radioactif, acoustique ou autre approuvé par le chef, afin que les données fournies par les deux carnets de sondage soient suffisantes pour déterminer les contacts entre les horizons ou les zones atteintes, et la porosité, ainsi que la saturation en fluide de tous les horizons de gisement virtuel.