5. Member States may permit credit institutions that offer payment accounts with basic features to refuse an application for such an account where a consumer already holds a payment account with a credit institution located in their territory which allows him to make use of the services listed in Article 17(1), save where a consumer declares that he has received notice that a payment account will be closed.
5. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base à rejeter la demande d’ouverture d’un tel compte lorsqu’un consommateur détient déjà auprès d’un établissement de crédit situé sur leur territoire un compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, sauf lorsqu’un consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos.