1. The legality of a merger shall be scrutinised, as regards the part of the procedure concerning the completion of the merger and the formation of the SCE, by the court, notary or other competent authority in the Member State of the proposed registered office of the SCE able to scrutinise that aspect of the legality of mergers of cooperatives and, failing that, mergers of public limited-liability companies.
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SEC, par le tribunal, le notaire ou une autre autorité de l'État membre du futur siège de la SEC compétent pour contrôler cet aspect de la légalité de la fusion de coopératives, et, à défaut, de la fusion de sociétés anonymes.