4. For the application of the second subparagraph of Article 46(2) of Regulation (EC) No 1782/2003, the percentage of the payment entitlements the farmer has used shall be calculated on the number of payment entitlements allocated to him in the first year of application of the single payment scheme, with the exception of payment entitlements sold with land, and must be used during one calendar year.
4. Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur, est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d'application du régime de paiement unique à l'exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d'une année civile.