5. Without prejudice to the second subparagraph, third-country nationals subject to a thorough second line check shall be given written information in a language which they understand or may reasonably be presumed to understand, or in another effective way, on the purpose of, and the procedure for, such a check.
5. Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, ou communiquées d’une autre manière efficace, sur l’objectif de cette vérification et la procédure à suivre.