(9) Given that this Directive deals with situations in which the protected person moves to another Member State, executing its provisions does not imply any transfer to the executing State of powers relating to principal, suspended, alternative, conditional or secondary penalties, or relating to security measures imposed on the person causing danger, if the latter continues to reside in the State that issued the protection measure.
(9) Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sûreté imposées à la personne qui est à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection.