6 (1) Whenever any principa
l money or interest secured by mortgage on real property or hypothec on immovables is, by the mortgage or hypothec, made payable on a sinking fund plan, on any plan under which the payments of principal money and interest are blended, on any plan that involves an allowance of interest on stipulated payments or on any fund or plan described in the regulations, no interest whatever shall be chargeable, payable or recoverable on any part of the prin
...[+++]cipal money advanced unless the mortgage or hypothec contains an express statement showing the amount of the principal money and the rate of interest chargeable on that money, calculated in accordance with the regulations.6 (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti
par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du princi
pal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moin
...[+++]s que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.