2. Where the area accepted for certification for which the seed aid is claimed is used also for claiming support under the single payment scheme, the amount of seed aid, except in the case of the species referred to in Annex XIII points 1 and 2, shall be reduced, but to no less than zero, by the amount of support under the single payment scheme to be granted in a given year for the area concerned.
2. Lorsque la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander un soutien au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences, à l'exception des variétés visées à l'annexe XIII, points 1 et 2, est réduit du montant du soutien au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération ne puisse aboutir à un résultat inférieur à zéro.