‘self-testing’ means the performance of tests in its own facilities, the registration of the test results and the submission of a report, including conclusions, to the approval authority by a manufacturer who has been designated as technical service in order to assess the compliance with certain requirements;
29) «essai en interne»: la réalisation d’essais dans les locaux du constructeur, l’enregistrement des résultats d’essais et la remise d’un rapport comprenant des conclusions à l’autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences;