(3) If, in order to meet the requirements of paragraph (1)(a), the air hose with the breathing apparatus described in that paragraph exceeds 36.6 m in length, every fireman’s outfit shall include, in substitution for or in addition to that breathing apparatus, a self-contained breathing apparatus as described in paragraph (1)(b).
(3) Si, pour satisfaire aux prescriptions de l’alinéa (1)a), il est nécessaire de doter l’appareil respiratoire décrit dans cet alinéa d’un tuyau d’air d’une longueur supérieure à 36,6 m, tout équipement de pompier devra comprendre, en remplacement ou en plus de cet appareil respiratoire, un appareil respiratoire autonome du type décrit à l’alinéa (1)b).