(4) Where the Minister makes a direction in accordance with subsection (3), if the pension payable to the successor is payable in monthly, quarterly or semi-annual instalments, or in an annual amount, the pension shall be reduced either for a term requested by the successor in the application made under subsection (3), or during the entire period for which the pension is payable, if the successor fails to make a request in the application under subsection (3) that the pension be reduced for a term,
(4) Lorsque le ministre rend une décision conformément au paragraphe (3), si la pension accordée au successeur est payable par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou par un montant annuel, la pension doit être réduite, soit pour une certaine période, précisée par le successeur dans la demande faite en conformité du paragraphe (3), soit pour la période entière durant laquelle la pension est payable, si le successeur ne précise pas dans la demande prévue par le paragraphe (3) que la pension doit être réduite pour une certaine période,