1. Subject to any further restrictions pursuant to this Regulation, in particular Article 53, the EPPO shall only transmit operational personal data to another institution, body, office or agency of the Union if the data are necessary for the legitimate performance of tasks covered by the competence of the other institution, body, office or agency of the Union.
1. Sous réserve d’autres limitations éventuelles prévues par le présent règlement, en particulier par l’article 53, le Parquet européen ne transmet les données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union.