8. The certificate of conformity, as set out in the implementing act adopted under this Regulation, shall, for vehicles type-approved in accordan
ce with Article 41, display in its title the phrase ‘For complete/completed vehicles type-approved in small series’, and in close proximity thereto the year of production follo
wed by a sequential number, between 1 and the limit indicated in the table set out in the implementing act, denoting, in respect of each year of production, the position of that vehicle wi
thin the production ...[+++]sequence for that year.
8. Le certificat de conformité, tel que décrit dans l'acte d'exécution adopté en vertu du présent règlement, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l'article 41, comporte dans son intitulé la mention "Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries" et, tout près de cette mention, l'année de production suivie d'un numéro d'ordre, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant dans l'acte d'exécution, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l'année concernée.