1. In the case of a cancellation or a delay in departure of a passenger service or a cruise, passengers departing from port terminals or, if possible, passengers departing from ports shall be informed by the carrier or, where appropriate, by the terminal operator, of the situation as soon as possible and in any event no later than 30 minutes after the scheduled time of departure, and of the estimated departure time and estimated arrival time as soon as that information is available.
1. En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers ou d’une croisière, les passagers partant de terminaux portuaires ou, si possible, les passagers partant de ports, sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’exploitant du terminal, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ, ainsi que de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles.