(2) Money owing by a person under this Act may be recovered at any time by way of deduction from, set-off against or, in Quebec, compensation against, any sum of money, including a benefit under this Act, that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person, other than an amount payable under section 122.61 of the Income Tax Act.
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.