The Directive also includes rules for payment systems which are not based on n
etting but on gross settlement systems (where each payment order is settled individually on a real time basis as it arises during the day): The proposed Directive would also exempt payment systems from national rules giving retroactive effect to the insolvency of a participant in a payment system, such as the zero-hour rule. Such retroactive effect allows the liquidator of an insolvent institution to challenge payment orders which have already been introduced into the payment system,
thus leading to the unwinding ...[+++] of the settlement operation. This unwinding is highly disruptive and can lead to systemic risk. The same is true for revocation of payment orders. Revocation of a large payment order in a payment system during the settlement process, could lead to systemic risk. The Directive would therefore bar revocation of payment orders after the moment contractually fixed by the payment system participants. The insolvency of a participant in a payment system, insofar as it concerned its dealings with the payment system, would be governed by the insolvency law of the country where the payment system was located, according to the proposed Directive. This would avoid conflicts of law and the ensuing legal uncertainty and thus facilitate cross-border participation in payment systems. Collateral security is pledged by the participants in a payment system in order to secure its exposures against the other participants. When collateral security is provided in a cross-border arrangement, its realisation in case of default of the pledging participant can be hindered by conflicts of law which may either weaken the collateral security or even render it unenforceable. In order to ensure collateral security can be realised immediately and in priority over all other creditors (so as not to jeopardise the liquidity of the other participants in the system, i.e. to avoid systemic risk) in the case of a defaul ...La directive définit aussi des règles pour les systèmes de paiement qui ne reposent pas sur le netting, mais
sur des systèmes de règlement brut (dans lesquels on procède au règlement en temps réel de chacun des ordres de paiement, au fur et à mesure de leur arrivée dans le journée. Par ailleurs, la directive exempterait les systèmes de paiement de l'application des règles nationales qui donnent un effet rétroactif à l'insolvabilité d'un participant, comme la règle dite "0 heure". Cet effet rétroactif permet au liquidateur d'un établissement insolvable de contester la validité des ordres de paiement déjà introduits dans le système, remett
...[+++]ant ainsi en cause l'opération de règlement, ce qui entraîne des perturbations sérieuses et peut occasionner un risque systémique. Il en va de même pour la révocation des ordres de paiement. Dans un système de paiement, la révocation, en cours de règlement, d'un ordre de paiement de montant élevé peut être à l'origine d'un risque systémique. La directive aurait donc pour effet d'interdire la révocation des ordres de paiement après le moment contractuellement fixé par les participants au système. Conformément à la directive, l'insolvabilité d'un participant à un système de paiement serait régie, dans la mesure où elle affecte ses transactions avec le système de paiement, par la législation sur l'insolvabilité en vigueur dans le pays d'établissement du système, ce qui éviterait les conflits de lois et l'incertitude juridique qui en découle, et faciliterait ainsi la participation aux systèmes de paiement transfrontaliers. La garantie est la sûreté fournie par les participants d'un système de paiement afin de couvrir les risques pris par rapport aux autres participants. Lorsqu'un participant fournit une garantie dans le cadre d'un arrangement transfrontalier, la réalisation de cette garantie en cas de défaillance du participant peut être compromise par des conflits de législation qui peuvent en rendre le recouvrement aléatoire ou même im ...