(12) The principle of equal treatment should not preclude differences which are related to goods or services for which men and women are not in a comparable situation because the goods or services are intended exclusively or primarily for the members of one sex, such as private membership clubs, or to skills which are practised differently for each sex, or if there are other criteria for differentiation.
(12) Le principe de l'égalité de traitement ne devrait pas exclure les différences qui sont liées à des biens ou des services pour lesquels les hommes et les femmes ne sont pas dans une situation comparable parce que les biens ou services sont destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un seul sexe, tels que l'appartenance à des clubs privés, ou à des compétences exercées différemment pour chaque sexe, ou à d'autres critères de différenciation.