(5) Where, prior to September 4, 1951, any woman became entitled, under section 14 of the Indian Act, chapter 98 of the Revised Statutes of Canada, 1927, or any prior provisions to
the like effect, to share in the distribution of annuities, interest moneys or rents, the Minister may, in lieu thereof, pay to that woman out of the moneys of the band an amount equal to ten times the average an
nual amounts of the payments made to her during the ten years last preceding or, if they were paid for less than ten years, during the years they w
...[+++]ere paid.(5) Lorsque, avant le 4 septembre 1951, une femme est devenue admissible, selon l’article 14 de la Loi des Indiens, chapitre 98 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou selon quelque disposition antérieure ayant le même effet, à participer à la distribution d’annuités, intérêts ou rentes, le ministre peut, en remplacement de ceux-ci, payer à
cette femme, sur l’argent de la bande, un montant égal à dix fois les montants an
nuels moyens de ces paiements qui lui ont été versés au cours des dix années précédentes ou, s’ils l’ont été penda
...[+++]nt moins de dix ans, au cours des années pendant lesquelles ils ont été faits.