4. From the date referred to in paragraph 2(a), Member States shall take all necessary measures to ensure that marine fuels are not used in their territorial seas, exclusive economic zones and pollution control zones by passenger ships operating on regular services to or from any Community port if the sulphur content of those fuels exceeds 1,5% by mass.
4. À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marine ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse.