(b) to provide the ship recycling facility at least four months prior to the intended date for the ship recycling with all the ship-relevant information necessary for the development of the ship recycling plan required by Article 7, or in cases where the ship owner is not in possession of such information, to inform the ship recycling facility and collaborate with them to ensure that any lacunae are adequately resolved ;
(b) communiquer à l'installation de recyclage de navires au moins quatre mois avant la date prévue pour le recyclage du navire toutes les informations pertinentes nécessaires à l'élaboration du plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7 ou, si le propriétaire du navire n'est pas en possession de ces informations, informer l'installation de recyclage de navires et collaborer avec elle afin de garantir que toutes les lacunes sont résolues de manière adéquate ;