However, where there is a risk that the alert threshold for ozone specified in Section B of Annex XII will be exceeded, Member States shall only draw up such short-term action plans when in their opinion there is a significant potential, taking into account national geographical, meteorological and economic conditions, to reduce the risk, duration or severity of such an exceedance.
Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte fixé pour l’ozone à l’annexe XII, section B, les États membres n’établissent ces plans d’action à court terme que dans le cas où ils estiment qu’il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national.