(3) Every operator who, during an onshore geophysical operation, disturbs a shot hole from a previous geophysical operation shall ensure that the shot hole is plugged in accordance with subsection (1).
(3) L’exploitant qui, au cours d’une étude géophysique sur terre, dégage un trou de tir foré aux fins d’une étude géophysique antérieure s’assure que le trou est rebouché conformément au paragraphe (1).