2.1. Signboards are in principle to be installed at a suitable height and in a position appropriate to the line of sight, taking account of any obstacles, either at the access point to an area in the case of a general hazard, or in the immediate vicinity of a specific hazard or object and in a well-lit and easily accessible and visible location.
2.1. Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.