4. In accordance with the requirements referred to in paragraph 1(b), Member States shall ensure that the features of the project and/or measures envisaged to avoid, prevent or reduce and, if possible, offset significant adverse effects on the environment are implemented by the developer, and shall determine the procedures regarding the monitoring of significant adverse effects on the environment.
4. Conformément aux exigences visées au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le maître d'ouvrage et déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.