(6) Franchise agreements as defined in this Regulation can fall under Article 85 (1). They may in particular affect intra-Community trade where they are concluded between undertakings from different Member States or where they form the basis of a network which extends beyond the boundaries of a single Member State.
( 6 ) Les accords de franchise, tels que définis dans le présent règlement, peuvent tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1; ils peuvent en particulier affecter le commerce entre États membres lorsqu'ils sont conclus entre des entreprises de différents États membres ou lorsqu'ils forment la base d'un réseau qui s'étend au-delà des limites d'un seul État membre .