(3) In these Regulations, “drilling installation” , “drilling rig” , “drilling unit” , “drill site” , “installation” , “production installation” , “production operation” , “production site” and “subsea production system” have the same meaning as in subsection 2(1) of the Nova Scotia Offshore Petroleum Installations Regulations.
(3) Dans le présent règlement, « appareil de forage » , « emplacement de forage » , « emplacement de production » , « installation » , « installation de forage » , « installation de production » , « système de production sous-marin » , « travaux de production » et « unité de forage » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.