If such remuneration cannot be determined, it should be based by default on the minimum wage, as established by national law, or, if no minimum wage is established in national law, on the equivalent level of remuneration considered to be the minimum income entitling citizens of the Member State concerned to social assistance in that Member State, or on collective agreements or practices in the relevant sector in the Member State in which the employer is established.
S'il est impossible de déterminer cette rémunération, il convient, par défaut, de prendre comme base soit le salaire minimum établi par le droit national, soit, si le droit national ne prévoit pas de salaire minimum, un montant équivalent à la rémunération considérée comme étant le revenu minimum ouvrant droit dans l'État membre concerné à l'aide sociale pour les citoyens dudit État membre, soit encore les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans le secteur concerné dans l'État membre d'établissement de l'employeur.