5. Where so instructed by the competent authority, the professional operator shall take the necessary measures to eliminate the pest from the plants, plant products or other objects concerned and from that operator's premises, land, soil, water or other infested elements which are under its control.
5. Lorsqu'il en a reçu l'instruction de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel prend les mesures nécessaires pour éliminer l'organisme nuisible des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ainsi que des sites, des terres, du sol, de l'eau de cet opérateur ou d'autres éléments infestés qui sont sous sa responsabilité.