Where the Government concerned determines that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, the vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances as the Government determines to be the closest possible compliance with these Rules in respect of that vessel.
Lorsque le gouvernement en cause détermine qu’un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à l’une quelconque des présentes règles en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi que l’implantation et les caractéristiques des appareils de signalisation sonore, le navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou des marques, ainsi qu’à l’implantation et aux caractéristiques des appareils de signalisation sonore qui lui permettent, selon la détermination faite par le gouvernement, de se conformer d’aussi près que possible aux présentes
...[+++]règles.