(24a) In accordance with Article 4, paragraph 1, point e), of Council Directive 1999/35/EC on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular ro‑ro ferry and high-speed passenger craft services, host Member States shall verify that ro-ro ferries and high-speed passenger craft comply with the specific stability requirements adopted at regional level and transposed into their national legislation when operating in that region a service covered by that national legislation.
(24bis) Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point e), de la directive 1999/35/CE du Conseil relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, les États d'accueil vérifient que les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale, lorsqu'ils effectuent dans cette région un service couvert par cette législation nationale.