2.6. In the case of tractors, the pressure in the spring compression chamber at which the springs begin to actuate the brakes, the latter being adjusted as closely as possible, shall not be greater than 80 % of the minimum level of the normal available pressure.
2.6. Dans le cas des tracteurs, la pression dans la chambre de compression des ressorts à laquelle les ressorts commencent à actionner les freins, ceux-ci étant réglés au plus près, ne doit pas être supérieure à 80 % du niveau minimal de pression normalement disponible.