3. Member States having borders on the same marine region or subregion covered by this Directive should, where the status of the sea is so critical as to necessitate urgent action, devise a plan of action in accordance with paragraph 1 which includes an earlier entry into operation of programmes of measures as well as possible stricter protective measures, provided that this does not prevent good environmental status from being achieved or maintained in another marine region or subregion.
3. Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient concevoir un plan d’action conformément au paragraphe 1, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine.