37 (1) Subject to subsection (2), no person shall, during any day, continue to fish for a species of fish in waters set out in Schedule 2 after the person has, during that day, caught and retained, in a body of water, the number of fish corresponding to the daily fishing quota stipulated in that Schedule for that species in respect of that body of water, unless the fishing continues in another body of water where the daily fishing quota stipulated for that species is higher.
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux visées à l’annexe 2, après avoir pris et gardé cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu à cette annexe pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.