(3) If it is necessary to heat a storage facility, it is recommended that the heat be supplied by an electric heater which complies with section 19 or by low pressure steam, hot water or other enclosed heat transfer media with the heat source located in a detached building at least 10 feet from the storage facility, and heating systems which do not comply with this recommendation shall be approved by the Commission.
(3) S’il y a lieu de chauffer une installation d’emmagasinage, il est recommandé que la chaleur soit fournie par un appareil de chauffage électrique répondant aux prescriptions de l’article 19 ou par de la vapeur à basse pression, de l’eau chaude ou autre transporteur de chaleur enfermé, la source de cette chaleur se trouvant dans un bâtiment distinct situé à au moins 10 pieds de l’installation d’emmagasinage, et les systèmes de chauffage qui ne remplissent pas les conditions posées dans cette recommandation devront être approuvés par la Commission.