(44) Whereas the approach in Directive 89/552/EEC and this Directive has been adopted to achieve the essential harmonization necessary and sufficient to ensure the free movement of television broadcasts in the Community; whereas Member States remain free to apply to broadcasters under
their jurisdiction more detailed or stricter rules in the fields coordinated by this Directive, including, inter alia, rules concerning the achievement of language policy goals, protection of the public interest in terms of television's role as a provider of information, education, culture and entertainment, the need to safeguard pluralism in the informati
...[+++]on industry and the media, and the protection of competition with a view to avoiding the abuse of dominant positions and/or the establishment or strengthening of dominant positions by mergers, agreements, acquisitions or similar initiatives; whereas such rules must be compatible with Community law; (44) considérant que l'approche adoptée dans la directive 89/552/CEE et la présente directive vise à réaliser l'harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour assurer la libre circulation des émissions de télévision à l'intérieur de la Communauté; que les États membres ont la faculté d'appliquer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence des règles plus
détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, y compris, notamment, des règles visant à réaliser des objectifs en matière linguistique et garantir la protection de l'intérêt public pour ce qui concerne le rôle
...[+++] de la télévision comme support d'information, d'éducation, de culture et de divertissement ainsi que des règles répondant à la nécessité de préserver le pluralisme dans l'industrie de l'information et les médias et d'assurer la protection de la concurrence en vue d'éviter les abus de position dominante et/ou l'établissement ou le renforcement de positions dominantes par le biais de concentrations, ententes, acquisitions ou initiatives similaires; que ces règles doivent être compatibles avec le droit communautaire;