(4) For the purposes of Schedule III and subject to subsection (5), the operator shall obtain samples once every eight hours in the case of a continuous stripper, and immediately after the end of the stripping operation in the case of a batch stripper, and shall analyse the samples and determine the average of the results of the analysis for each day.
(4) Pour l’application de l’annexe III et sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant doit prélever des échantillons une fois toutes les huit heures, dans le cas des opérations d’épuration en continu, et à la fin de chaque cycle d’épuration, dans le cas des opérations d’épuration par lot; il doit en faire l’analyse et calculer la moyenne des résultats de celle-ci pour chaque journée.