(2) Above ground loading or unloading terminals or stubs that are located within 10 feet of the nearest rail of a track and extend less than three feet above ground level shall be protected on all sides by a substantial guard rail of metal or other material of equivalent strength and permanence.
(2) Les postes de chargement ou de déchargement, ou extrémités de canalisation, qui se trouvent à moins de 10 pieds du plus proche rail d’une voie et qui s’élèvent à moins de trois pieds au-dessus du niveau du sol seront protégés de tous les côtés par de solides garde-corps en métal ou autre matériau de résistance et de durée équivalentes.