(2) Sublethal toxicity testing may be conducted once each calendar year, if the results of six sublethal toxicity tests conducted after December 31, 1997, on a fish species, an invertebrate species and either an aquatic plant species or an algal species are submitted to the authorization officer not later than six months after the mine becomes subject to section 7 of these Regulations.
(2) Les essais de toxicité sublétale peuvent être effectués une fois par année civile si les résultats de six essais de toxicité sublétale effectués après le 31 décembre 1997 sur une espèce de poisson et une espèce d’invertébré et une espèce de plante aquatique ou d’algue sont présentés à l’agent d’autorisation au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.