(a) whose benefits were, prior to the coming into force of this Act, eliminated or reduced as a result of the deduction, pursuant to sections 57 and 58 of the Regulations as those sections read on January 5, 1986, from the benefits otherwise payable to the claimant of moneys paid or payable to the claimant after January 4, 1986 on a periodic basis or in a lump sum on account of or in lieu of a pension,
a) ses prestations ont été, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, supprimées ou réduites du fait que, conformément aux articles 57 et 58 du Règlement, dans leur version du 5 janvier 1986, les sommes qui lui ont été payées ou lui étaient payables après le 4 janvier 1986 — sous forme de montant périodique ou forfaitaire — au titre ou au lieu d’une pension ont été déduites des prestations qui lui étaient par ailleurs payables;