With regard to decisions in accordance with Article 19(3), for decisions taken by the consolidating supervisor, the decision proposed by the panel shall be considered as adopted, if approved by a simple majority, unless it is rejected by members representing a blocking minority of the votes as defined in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in Article 3 of the Protocol (No 36) on transitional provisions.
En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu’elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.