4. In procedures for awarding supply or service contracts, contracting authorities/entities which have authorised variants may not reject a variant on the sole ground that it would, if successful, lead either to a service contract rather than a supply contract, or to a supply contract rather than a service contract.
4. Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.