238 (1) In this section, “construction activities” includes the erection, excavation, installation, alteration, modification, repair, improvement, demolition, destruction, dismantling or removal of all or any part of a building, structure, surface or sub-surface construction, or any similar property.
238 (1) Dans le présent article, « activité de construction » s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.