All that parcel commencing at a point, said point being a survey marker situated on the easterly limit and the northerly limit of Parcel 92-2 as shown on Department of Supply and Services and of Public Works Plan S-2971, dated October 19, 1992, amended July 30, 1993, signed by D.E. Black, N.B.L.S., said point being shown on said plan as No. 9040 and said point having coordinates of East 505 184.913 metres and North 762 940.682 metres;
La parcelle commençant au point qui est un repère d’arpentage sis sur la limite est et la limite nord de la parcelle 92-2, tel qu’indiqué sur le plan S-2971 du ministère des Approvisionnements et Services et des Travaux publics, établi le 19 octobre 1992 et modifié le 30 juillet 1993, signé par D.E. Black, a.g.n.b.; ce point porte le numéro 9040 sur ce plan et a une abscisse de 505 184,913 mètres et une ordonnée de 762 940,682 mètres;