1. Any participant to a securities settlement system that settles in that system on its own account or on behalf of a third party transactions in transferable securities, money-market instruments, units in collective investment undertakings and emission allowances shall settle such transactions on the intended settlement date.
1. Tout participant à un système de règlement des opérations sur titres qui règle au sein dudit système , pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, des opérations sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif ou quotas d'émission règle ces opérations à la date de règlement convenue.