In terms of what are essentially acts of criminal negligence, we could, under clause 22.2, hold an organization criminally liable in cases where the physical offence—the act of committing a crime—is perpetrated by a representative in the scope of tht person's authority, and fault lies in the hands of a senior executive.
En ce qui concerne essentiellement les actes de négligence criminelle, on pourrait, en vertu de l'article 22.2, poursuivre une organisation en responsabilités pénales dans les cas où l'élément matériel de l'infraction—donc l'action de commettre un crime—serait perpétré par un agent dans le cadre de ses attributions, et que l'élément moral de l'infraction pourrait être issu d'un cadre supérieur.