1. An investment firm shall ensure the trades it undertakes in shares admitted to trading on a regulated market or traded on a trading venue shall take place on a regulated market, MTF or systematic internaliser, or a third-country trading venue assessed as equivalent in accordance with Article 25(4)(a) of Directive 2014/65/EU, as appropriate, unless their characteristics include that they:
1. Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle mène sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur la plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, le cas échéant, à moins que ces négociations ne présentent les caractéristiques suivantes: