3. Member States shall ensure that any laboratory at which samples are analysed has a system of analytical quality control that is subject to checking by an external organisation approved by the competent authority for that purpose.
3. Les États membres veillent à ce que tout laboratoire où des prélèvements sont analysés dispose d’un système de contrôle de qualité analytique contrôlé par un organisme externe agréé à cet effet par l’autorité compétente.