5 (1) Before taking any enforcement measures or commencing any proceedings referred to in sections 9 to 21, a tax administrator shall issue a tax arrears certificate and deliver it to every person named on the tax roll in respect of the property, at the address indicated on the tax roll.
5 (1) Avant de prendre les mesures d’exécution ou d’entamer les procédures visées aux articles 9 à 21, l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien, à l’adresse qui y est indiquée.