(d) where the tax allowable appropriations account of the bank at the end of its last taxation year before its first taxation year that commences after June 17, 1987 and ends after 1987, as determined, or as would be determined if such a determination were required, under the Minister’s rules, is a negative amount, that part of such amount expressed as a positive number that is specified by the bank for the year and was not deducted by the bank in computing its income for any preceding taxation year, and
d) dans le cas où le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 calculé selon les régles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — est un montant négatif, la partie de ce montant, exprimé de façon positive, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;