The technical inspection referred to in Article 8 shall be carried out by competent authorities which may refrain from subjecting the vessel in whole or in part to technical inspection where it is evident from a valid attestation, issued by a classification society approved by the State in which the certificate is issued, that the vessel satisfies in whole or in part the technical requirements of Annex II.
La visite technique visée à l'article 8 est effectuée par des autorités compétentes qui peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bateau à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée par l'État où le certificat est délivré, que le bateau satisfait, soit en tout, soit en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II.